TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301976_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 14 avril 2023, Mme C, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, Mme D B, ressortissante comorienne née le 14 juin 1986 à Bandrani Mtsangani à Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle réside depuis 2014 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y a des attaches familiales intenses, qu'elle y vit avec son conjoint, qu'elle a quatre enfants mineurs à charge, qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'elle est parfaitement insérée à la société et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, la requérante n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Il ressort en particulier de ses écritures et des trois seuls actes de naissances versés au dossier que les quatre enfants de A B sont nés en 2008, 2009, 2014 et 2015 aux Comores. La requérante ne justifie que partiellement de leur scolarisation à Mayotte, et ce, au titre de l'année 2022-2023, seulement pour son troisième enfant. En produisant le titre de séjour du père de ce troisième enfant et l'attestation rédigée par l'intéressé pour la circonstance, Mme B n'établit pas la vie commune alléguée. Elle ne justifie pas que les pères des enfants contribueraient effectivement à leur entretien et à leur éducation. Alors même que les personnes qu'elle désigne, sans l'établir, comme son frère et sa sœur, sont titulaires de titres de séjour en cours de validité, Mme B ne démontre pas l'intensité de ses attaches sur le territoire, ni son intégration au sein de la société mahoraise. Elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, la requérante aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301976_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA