TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301976_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier lui a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle de façon définitive en l'absence de justifications factuelles et circonstanciées, et qu'elle se retrouve sans emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'une incompétence de son auteur et d'une insuffisance de motivation en l'absence de précisions et d'éléments circonstanciés ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justifications de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles et d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 de ce code et dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de l'intégralité de son dossier administratif ; elle méconnaît le principe général des droits de la défense en l'absence de débats possibles sur l'intégralité des pièces versées à son dossier ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles au regard de ses compétences professionnelles, de l'absence de faits existants ou suffisants justifiant le retrait de son agrément, l'administration n'ayant pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la situation. Vu : - la requête en registrée le 16 août 2023 sous le n° 2301975 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en qualité d'assistante familiale par le service d'accueil familial de la protection de l'enfance du département de l'Allier à compter du 6 septembre 2016. Par une décision du 13 juin 2023 faisant suite à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 8 juin 2023, le président du conseil départemental de l'Allier lui a retiré son agrément. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme C fait valoir qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle du fait de la décision en litige, mais en outre du fait de la décision de son autre employeur, le département des Hauts-de-Seine. En revanche, les effets de la décision en litige ne peuvent l'empêcher d'exercer " toute activité professionnelle " comme elle l'indique. Pour autant, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir les conséquences graves que cette décision emporterait sur les ressources financières de son foyer. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée que le retrait de son agrément a été justifié notamment par " une posture professionnelle risquant de compromettre l'épanouissement des enfants accueillis " et des " négligences dans leur accompagnement scolaire (hygiène non irréprochable) ". Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat à la situation personnelle de l'intéressée, alors que l'inexécution de la décision contestée risquerait d'autre part de compromettre gravement l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants placés par le service de la protection maternelle et infantile, n'étant pas établie, la condition d'urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire n'est pas remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2301976_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel