TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301979_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Riom a suspendu à titre conservatoire son permis de visite au bénéfice de son compagnon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Riom l'a informée de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de son permis de visite et l'a invitée à présenter des observations sur ce retrait envisagé dans un délai de 10 jours. Cette lettre, qui se borne à informer l'intéressée de l'engagement de la procédure en vue du retrait envisagé du permis de visite, constitue un acte préparatoire et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B dirigée contre un acte insusceptible de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301979 ZR
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6320 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301979_20230920
Données disponibles
- Texte intégral