TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301980_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler une " décision du 26 janvier 2023 " par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : Aude (). ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. D'une part, si M. B a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1 par un arrêté du 26 janvier 2023, le conseiller délégué par le président de la cour d'appel de Paris, par une ordonnance du 31 janvier 2023, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du " 26 janvier 2023 " de la décision qu'il entend attaquer, ainsi d'ailleurs qu'à celle du 5 décembre 2022 à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, M. B résidait à Carcassonne, dans le département de l'Aude. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de la présente requête au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont transmises au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. C 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2301980_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel