TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301980_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 juin 2023, le 21 juillet 2023 et le 3 août 2023, Mme B A doit être regardée comme portant plainte contre le ministère public et comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le bailleur social Logis Familial Varois à l'indemniser de l'indu de charges locatives payé depuis son entrée dans son logement en 1995 ; 2°) d'enjoindre au remplacement du bailleur social Logis Familial Varois par un bailleur public ; 3°) de condamner le bailleur social Logis Familial Varois suite aux menaces de résiliation de bail pour défaut de paiement des charges et des loyers par la requérante ; 4°) de condamner des huissiers et la commune de Hyères à l'indemniser suite à la sommation à payer une facture qu'elle conteste. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort de la requête que Mme A entend porter plainte contre le ministère public avec constitution de partie civile et semble s'adresser directement au procureur général suite à plusieurs infractions qu'aurait commises le bailleur social Logis Familial Varois à son égard, en particulier sur le calcul des charges locatives, depuis son entrée dans son logement en 1995. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A est donc irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301980_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel