TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301981_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2301981, M. A C, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Riyad (Arabie Saoudite) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'ambassade de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le lien marital, évoqué au 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est établi par le certificat délivré par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les époux ont maintenu leur relation en communiquant de manière régulière,
* l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2301589 enregistrée le 1er février 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A C, ressortissant syrien né le 4 janvier 1973, a sollicité le 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Riyad (Arabie Saoudite) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'époux de Mme D B, une compatriote née le 6 avril 1981 ayant obtenu le statut de réfugié en France et titulaire d'une carte de résident de dix ans. Sa demande a été rejetée par décision du 19 janvier 2023 au motif qu'" en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [son] lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas [lui] permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale ", contre laquelle M. C a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 1er février 2023. M. C, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que cela fait six ans qu'il vit séparé de son épouse sans pouvoir entretenir une vie matrimoniale normale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme B par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2016, et que M. C a attendu près de cinq ans pour solliciter la délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale, laquelle n'est toutefois subordonnée à aucune condition autre que la preuve de l'antériorité du lien familial. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3. Il y a, dès lors, lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
5. Il s'ensuit que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 13 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301981_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel