TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301983_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, l'association Objectif Santé au travail, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés : - d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Saint Germain Boucles de Seine de cesser l'atteinte à son droit de propriété en empiétant la partie limitrophe de son terrain, assiette des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage ; - d'enjoindre à la communauté d'agglomération de rétablir à ses frais et dans un délai de huit jours le mur de clôture à l'identique sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; - de condamner la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient qu'il y a urgence dès lors que l'empiètement sur son terrain, assiette de travaux tendant à la réalisation d'une déchetterie, continue en dépit de réunions, courriers et constats d'huissier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine fait réaliser des travaux tendant à aménager une déchetterie sur un terrain jouxtant celui appartenant à l'association Objectif santé au travail, travaux autorisés par permis de construire délivrés en avril et juin 2022. Afin de justifier de l'urgence de sa requête, l'association Objectif Santé au travail soutient que les empiètements de son terrain continuent alors que les premiers contacts avec la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour limiter ces empiètements ont débuté en janvier 2023. Toutefois, par les pièces produites, si l'association requérante établit une situation préoccupante au regard de son droit de propriété, elle n'établit pas une situation d'une urgence telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge dans un délai de 48 heures. Pour ce motif, la requête doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association Objectif santé au travail est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Objectif santé au travail. Fait à Versailles, le 13 mars 2023 Le juge des référés, signé C. GOSSELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301983_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA