TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301985_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de deux décisions de la commune de Montpellier portant rejet de candidature, l'une expresse du 24 février 2023 pour un poste d'agent administratif et d'accueil, l'autre implicite pour un poste de gestionnaire administratif et comptable, au sein du service " ressources et règlementation " du pôle " éducation " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de le réintégrer provisoirement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Montpellier à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - la condition d'urgence est remplie car les décisions le maintiennent dans sa position de disponibilité d'office le privant de traitement ; - la décision attaquée est illégale pour méconnaissance des articles R. 513-24 et R. 514-6 du code général de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent administratif employé par la commune de Montpellier, a été placé en congé de longue durée à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 mai 2022. Il a été ensuite placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter de cette date selon un arrêté du maire de Montpellier non daté, notifié en janvier 2023. Par avis du 6 septembre 2022, le conseil médical a notamment estimé que l'intéressé était apte à la reprise du travail à temps complet dans son cadre d'emploi. M. A a candidaté à deux postes faisant l'objet d'avis de vacance de la part de la commune ou de la métropole de Montpellier, d'abord le 4 janvier 2023 sur un poste d'agent administratif et d'accueil, ensuite le 23 janvier 2023 sur un poste de gestionnaire administratif et comptable ; par courriel du 24 février 2023, il a été informé que sa candidature n'était pas retenue pour le premier poste. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de deux décisions de la commune de Montpellier portant rejet de candidature, l'une expresse du 24 février 2023 pour un poste d'agent administratif et d'accueil, l'autre implicite née le 23 mars suivant pour un poste de gestionnaire administratif et comptable, au sein du service " ressources et règlementation " du pôle " éducation ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce que l'exécution des deux décisions querellées soit suspendue, le requérant fait valoir qu'elles le maintiennent en situation de disponibilité d'office, lui faisant perdre son droit au plein traitement alors qu'il doit faire face à des charges mensuelles d'environ 500 euros. Toutefois, les décisions attaquées n'ont, par elles-mêmes, aucune répercussion sur la situation financière de l'intéressé qui découle seulement de la décision notifiée en janvier 2023 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er juin 2022. En outre, M. A indique lui-même qu'il perçoit toujours des revenus d'un montant de 953 euros qui couvre donc les charges précitées. Il s'ensuit que les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de deux décisions de la commune de Montpellier portant rejet de candidature, l'une expresse du 24 février 2023 pour un poste d'agent administratif et d'accueil, l'autre implicite pour un poste de gestionnaire administratif et comptable, au sein du service " ressources et règlementation " du pôle " éducation " peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 18 avril 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301985_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA