TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301985_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine Michel Gros, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'éligibilité du 1er mars 2023, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a attribué une aide d'un montant de 210 906,63 euros, dans le cadre de sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, en tant que cette décision ne lui attribue pas une aide d'un montant de 218 142,39 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'aide, dans la limite de l'annulation prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dépenses relatives à la fosse et à la cage du monte-charge destiné à l'exploitation vitivinicole sont éligibles à l'aide, en vertu du d) de l'article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ; - en conséquence, le montant des études d'expertise technique éligibles doit être recalculé et fixé à la somme de 66 103,76 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la société requérante, qu'il l'en a informée par une lettre du 1er août 2023, notifiée le 3 août 2023 et qu'il lui a notifié une nouvelle décision d'éligibilité le 20 septembre 2023. Par une lettre du 23 octobre 2023, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Domaine Michel Gros, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal de " donner acte à FranceAgriMer du retrait tardif de la décision contestée " et de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a " plus lieu de statuer sur la décision du 1er mars 2023 à laquelle se substitue la nouvelle décision du 9 octobre 2023 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire du 8 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Domaine Michel Gros, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. En l'espèce, la décision du 1er août 2023, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait droit au recours gracieux de la société requérante n'est pas revêtue des voies et délais de recours. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme définitive et ne prive pas d'objet les conclusions initiales de la requête de la SARL Domaine Michel Gros. Cette société soutient que la décision d'éligibilité du 20 septembre 2023 peut être regardée comme retirant également la décision attaquée. Toutefois, cette décision a été notifiée le 9 octobre 2023, de sorte que ce retrait n'a pas davantage acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer de cette société équivalent à un désistement pur et simple des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Domaine Michel Gros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société à responsabilité limitée Domaine Michel Gros du désistement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Domaine Michel Gros est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domaine Michel Gros et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2301985lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2301985_20231121
Données disponibles
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