TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301986_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B C, représenté par Me Sodalo, demande : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. M. C soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision ne prend pas en considération sa vulnérabilité au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui range les handicapés au nombre des situations particulières ; - il est vulnérable et en situation de handicap en raison des suites d'une fracture de la jambe mal prise en charge avant son arrivée en France ; - il n'a pas pu se rendre aux convocations des autorités chargées de l'asile en raison des douleurs résultant de sa fracture à la jambe et de son essoufflement lié à une possible tuberculose ; - l'OFII n'a pas cherché à le contacter pour s'enquérir de sa situation et a donc méconnu son obligation d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 522-1 à L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation de vulnérabilité est établie en raison de son état de santé et cet état implique le rétablissement des conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 552-8, L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 20 mai 2023 sous le n° 2301983, tendant notamment à l'annulation de la décision de l'OFII du 29 mars 2023 attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il ressort de la demande de référé que M. C, ressortissant nigérian entré en France en août 2022, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 22 août 2022. Il y a été mis fin par la décision attaquée du 29 mars 2023 prise après que l'intéressé a été invité, par lettre du 28 février 2023 qu'il a reçue puisqu'il la produit, à faire valoir ses observations auprès de l'OFII. A la date de la décision du 29 mars 2023 attaquée, la gravité alléguée de son état de santé n'est pas établie par la production d'un compte rendu d'examen radiographique de la cheville droite du 16 décembre 2022 dont le résultat est une absence de fracture récente objectivée, une absence de déminéralisation osseuse et une absence d'hématome des parties molles objectivé. Si des douleurs persistantes sont signalées par suite d'un antécédent de fracture de cheville " il y a quelques mois " et, d'après la requête elle-même, survenue avant l'entrée en France, M. C produit l'ordonnance de prescription d'un antalgique. Rien n'établit qu'il serait privé de ce médicament où que cette spécialité serait sans effet. La production de deux convocations à un rendez-vous pour une radiographie pulmonaire le 26 janvier 2023 et à deux rendez-vous le 14 février 2023 et le 9 mars 2023 par un centre de lutte antituberculeux sans indication de diagnostic ou de traitement ne dit rien de l'état pulmonaire du requérant. Le requérant se borne enfin à affirmer sans apporter un commencement de justification que le service d'hébergement d'urgence joignable par le 115 est inaccessible. Dans ces conditions, l'atteinte grave et immédiate à la situation de M. C n'est, au cas particulier, pas justifiée. Par suite, la condition tenant à l'urgence n'est pas démontrée. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Rosalie Sodalo. Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 23 mai 2023. Le juge des référés, Signé : P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301986
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2301986_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel