TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2301986_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 11 janvier 2025, l'association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fontainebleau a rejeté sa demande du 12 décembre 2022 relative au stationnement sur la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fontainebleau de prendre les mesures nécessaires pour préserver la libre circulation sécurisée des piétons et des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Fontainebleau, représentée par Me Polubocsko et Me D'Andrea, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, l'association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, l'association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne la somme demandée par la commune de Fontainebleau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontainebleau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite du sud Seine-et-Marne et à la commune de Fontainebleau. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301986
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2301986_20250619
Données disponibles
- Texte intégral