TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301988_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 18 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 janvier 2023 d'un montant de 1 828 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur a été annulée, que le remboursement des sommes a été constaté comptablement le 10 avril 2025 et que le virement a été effectué le 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de la Guyane a annulé la saisie administrative à tiers détenteur et a effectué le virement de 1 828 euros le 16 avril 2025 à l'attention de la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2301988_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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