TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301990_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la SAS Thermique du Midi, représentée par Me Bernardin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 1°) de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du lot n° 13 " Chauffage-Ventilation-Plomberie " d'un marché public de travaux n° 23-003Va ayant pour objet la construction du groupe scolaire du Coudoulet à Orange ; 2°) d'annuler la décision d'attribution du lot n° 13 " Chauffage-Ventilation-Plomberie " d'un marché public de travaux n° 23-003Va ayant pour objet la construction du groupe scolaire du Coudoulet à Orange ; 3°) de mettre à la charge de la commune D'Orange une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ont été méconnus ; le principe de transparence des procédures a été méconnu ; elle n'a pas eu connaissance du motif précis de l'irrégularité de son offre lui permettant de contester utilement son éviction ; - son offre n'est pas irrégulière ; la production des fiches techniques n'était pas imposée à l'appui des offres par le règlement de la consultation ; la commune d'Orange n'a apprécié ni la méthodologie ni la qualité des matériaux employés ; - le principe d'égalité de traitement a été méconnu ; - la commune ne lui a pas laissé la possibilité de régulariser son offre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune d'Orange, représenté par Me Sindres, demande, à titre principal au juge des référés de rejeter la requête présentée par la SAS Thermique du Midi et, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le courrier notifié à la société requérante le 8 juin 2023 détaille l'ensemble des matériels proposés par la société requérante qui n'étaient pas conformes aux prescriptions du CCTP ; la société requérante dispose de toutes les informations qui lui permettent de comprendre les raisons objectives qui l'ont conduites à rejeter son offre ; - l'offre de la société requérante a été admise mais les fiches techniques des matériaux employés pour la réalisation des travaux du lot concerné ne respectaient pas les exigences du cahier des charges ; les exigences du CCTP étaient connues de tous les candidats ab initio ; - aucun des trois soumissionnaires éliminés n'a été invité à régulariser son offre, à la suite de la constatation du défaut de conformité de leur offre au CCTP ; - le candidat retenu, R'Clim est le seul qui a présenté une offre conforme aux exigences du CCTP. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la SAS R-Clim, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés de rejeter la requête présentée par la SAS Thermique du Midi et, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre de la société Thermique du Soleil ayant été rejetée comme irrégulière, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante sont inopérants ; - la décision de rejet de l'offre de la société requérante est suffisamment motivée et suffisamment développé pour permettre à l'entreprise d'exercer son recours ; - ce n'est pas la non production de fiches techniques qui est reproché à la société requérante mais le fait d'avoir produit des fiches techniques non-conformes aux exigences du cahier des charges ; le candidat devait adjoindre à son mémoire technique les fiches techniques des matériaux qu'il envisageait d'utiliser ; le courrier du 8 juin 2023 précise les nombreuses non conformités de l'offre de la SAS Thermique du Midi au CCTP ; - la régularisation d'une offre irrégulière n'est qu'une simple faculté offerte à l'acheteur et non une obligation ; Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la SAS Thermique du Midi demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement et de ne pas la condamner à verser des frais irrépétibles, la commune ayant tardé à répondre à sa demande de précisions. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la SAS R-Clim demande au tribunal de donner acte du désistement d'action de la SAS Thermique du Midi et maintient sa demande de condamnation de la requérante au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, la SAS Thermique du Midi s'est désistée de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SAS Thermique du Midi. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orange et par la SAS R-Clim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Thermique du Midi, à la commune d'Orange et à la SAS R-Clim. Fait à Nîmes, le 20 juin 2023. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301990
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2301990_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel