TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301991_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Il résulte de ces dispositions que seule une notification par voie administrative est de nature à faire courir ce délai. 3. L'arrêté attaqué du 23 novembre 2021, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été notifié par voie administrative, a été porté à la connaissance de Madame A, d'après ses écritures, dès son prononcé en novembre 2021. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à contester l'arrêté du 23 novembre 2021 par un recours enregistré le 29 janvier 2023 au greffe du tribunal. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2301991_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel