TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301993_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2301993 présentée pour la commune de Corrèze, représentée par Me Dias, prescrit une expertise, confiée à M. A B, relative aux désordres affectant le bâtiment abritant l'école maternelle, la garderie et la salle de motricité de la commune. Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge, statuant en référé, a étendu les opérations d'expertise à la société d'assurance Lloyd's of London ainsi qu'à la SAS Apave International. Par une note aux parties, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, expert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre sa mission aux non-conformités qui ne génèrent, pour l'heure, pas de désordres mais dont le respect était contractuellement prévu entre les parties. Par un mémoire, reçu le 15 octobre 2024, la SMABTP, assureur décennal de la société CCPF, représentée par Me Plas, déclare s'opposer à la demande d'extension de mission formulée par M. A B, expert, dans la mesure où la problématique évoquée relève de la compétence du juge du fond. Par un mémoire, reçu le 18 octobre 2024, la commune de Corrèze, représentée par Me Dias, s'associe à la demande d'extension de mission sollicitée par M. A B, expert. Par un courrier, reçu le 22 octobre 2024, M. A B indique qu'il lui semble nécessaire que le juge du fond soit en possession des éléments techniques d'appréciation et que si le juge des référés ne peut trancher sur ce point de droit, rien ne l'empêche d'ordonner l'extension de mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la société Apave International, représentée par Me Marié, sollicite le rejet de la demande d'extension d'expertise en affirmant que la demande formée par M. A B, expert, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne vise pas une extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la compagnie d'assurances SMACL, représentée par Me Delpy, sollicite le rejet de la demande d'extension d'expertise formée par M. A B en soutenant qu'elle ne peut pas s'assimiler à une extension de mission mais à l'analyse de non-conformités constatées lors des opérations d'expertise et non évoquées par le maître d'ouvrage. Par un mémoire, reçu le 30 octobre 2024, la commune de Corrèze, représentée par Me Dias, soutient que l'extension de mission sollicitée par l'expert constitue une question technique indispensable à la bonne exécution de sa mission et qu'ainsi le juge du fond pourra se prononcer sur l'intégralité du litige susceptible d'opposer la commune de Corrèze aux différents locateurs d'ouvrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Si les non-conformités constatées ne semblent pas être à l'origine des fuites, objet de la demande initiale d'expertise, il n'en demeure pas moins que M. A B, expert, indique au sein de sa demande d'extension de mission que ces non-conformités, qui entrent dans le cadre des relations contractuelles régissant les parties, participent, de par leur caractère évolutif, à une détérioration de l'ouvrage et engagent sa pérennité. Cette demande d'extension de mission entre dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées du second alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 15 février 2024, sont étendues aux non-conformités aux clauses contractuelles. Article 2 : Il est accordé à l'expert un délai supplémentaire de deux mois, soit jusqu'au 30 décembre 2024, pour déposer son rapport d'expertise. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Corrèze, à la SMACL, à la SARL Couverture charpente Prat frères CCPF, à la SMABTP, à la société d'assurances Lloyd's Of London, à la SAS Apave International et à M. A B, expert. Limoges, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, F.J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2301993_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel