TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301994_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims lui a refusé le bénéfice d'une bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par une mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre adressée à Mme A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition le 27 septembre 2023, la requérante a été invitée à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme A, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 novembre 2023 Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2301994_20231115
Données disponibles
- Texte intégral