TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301995_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 18 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Agnetz aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que : - les élections sont irrégulières, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été informés en amont de la tenue du scrutin des modalités de vote, en méconnaissance d'une réponse parlementaire se référant à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - le maire n'a pas procédé à la présentation des listes en méconnaissance de la circulaire n° IOMA2308397J du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 30 mars 2023 relative à la désignation des délégués ; - certains conseillers municipaux étaient informés des modalités du scrutin contrairement à d'autres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, si M. A soutient que les conseillers municipaux n'ont pas été informés des modalités de vote avant la tenue du scrutin, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales qui se borne à imposer que la convocation au conseil municipal doit indiquer les questions portées à l'ordre du jour, qu'une telle information doive précéder la tenue du scrutin, alors qu'il n'est au demeurant pas allégué qu'une demande préalable d'un conseiller municipal ait été présentée en ce sens. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant. 3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 mars 2023 qui est dénuée de cette dernière valeur, que le maire ait l'obligation de procéder à une présentation particulière des listes candidates avant le scrutin, dont il ne ressort au demeurant d'aucune pièce qu'elle n'ait pas eu lieu. Il s'ensuit que ce moyen est également inopérant. 4. Enfin, la circonstance que certains conseillers municipaux aient pris connaissance des modalités du scrutin contrairement à d'autres, en l'admettant même établie, n'a pas d'incidence sur sa régularité, alors qu'il appartenait à chacun d'entre eux de s'en informer. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne présente aucun grief relatif au bien-fondé de la déclaration de nullité de certains des bulletins de vote du scrutin, ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La protestation de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 22 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301995
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2301995_20230622
Données disponibles
- Texte intégral