TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301995_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande que la situation de sa société soit débloquée dans le cadre de sa demande d'activité partielle en date de juillet 2022. Elle soutient que sa demande d'activité partielle concernant les mois de janvier, février et mars 2022 a été acceptée par les services de l'activité partielle en date du 25 juillet 2022 mais que son cabinet comptable n'a pas pu faire les démarches dans les délais impartis Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Au vu des termes de la requête, Mme B doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle, faute pour la requérante d'avoir transmis le dossier relatif à cette demande dans les délais légaux. Elle fait valoir que c'est à la suite d'un retard de son cabinet comptable qu'elle n'a pu envoyer sa demande dans les délais impartis. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Mme B n'a par ailleurs produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé Frédéric Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2301995_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel