TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301997_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C produit devant le tribunal le 16 avril 2023, la décision du 20 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui accorder un permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A C produit la décision du 20 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui accorder un permis de visite à M. B D, accompagnée d'une déclaration de concubinage, elle ne produit ni de requête contenant l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions qu'elle entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les deux documents présentés par la requérante n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301997_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel