TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301997_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif du 2 novembre 2022 contre la décision de cette agence prononçant la caducité de l'attribution de la subvention " MaPrimeRénov ", d'un montant de 20 000 euros, accordée le 23 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 6 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. A contre la décision prononçant la caducité de l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 21 mai 2024, lui a attribué une prime d'un montant de 10 000 euros, ramené à 4 000 euros par une décision du 15 novembre 2024 après déduction de l'avance d'un montant de 6 000 euros qui avait été accordée à l'intéressé le 4 février 2021. Par ailleurs, le requérant a formulé une nouvelle demande de subvention et, par une décision du 23 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat a attribué à M. A la somme de 10 000 euros au titre de cette prime. Cette somme lui a été versée le 21 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2301997_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA