TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301998_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision portant refus de lui délivrer l'attestation employeur destinée à Pôle emploi pour la période du 5 mars 1990 au 5 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la DISP de Bordeaux, de lui notifier ladite attestation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête de M. A. Il fait valoir que l'attestation sollicitée a été délivrée à M. A le 27 août 2024. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice a délivré à M. A, le 27 août 2024, l'attestation employeur correspondant à la période du 5 mars 1990 au 17 septembre 2015, date à laquelle le requérant a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de lui délivrer l'attestation de fin de fonctions présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux. Copie pour information sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Fait à Pau, le 17 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2301998_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA