TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301999_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A déclare présenter une requête " pour discrimination et diffamation " à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui refuse de traiter les informations demandées dans le cadre de démarches administratives et qui a, à plusieurs reprises, refusé de lui rembourser des feuilles de soins et de modifier des informations personnelles nécessaires au bon traitement de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : / 1o La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Par sa requête, Mme A soumet au tribunal administratif d'Orléans un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, organisme de sécurité sociale, à propos de la gestion et du suivi de son dossier et du traitement de feuilles de soins et d'informations médicales la concernant. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Fait à Orléans, le 13 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301999_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel