TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302001_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre et le 13 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC0192472310005, délivré par le maire de la commune d'Ussel, relatif à la construction d'une stabulation pour bovins au village du Verdier Saint Victour.
Par une lettre du 20 novembre 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Le requérant ne produit pas le permis de construire lui faisant grief. Par une lettre adressée le 20 novembre 2023, M. C a été invité à régulariser sa requête. Si, par un mémoire du 1er décembre 2023, le requérant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de produire le document qui est uniquement consultable à la mairie, il n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir la communication. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête.
3. Par ailleurs et en tout état de cause, le requérant fait valoir que le projet est surdimensionné et serait implanté à une distance comprise entre 50 et 100 mètres des habitations les plus proches occasionnant ainsi des nuisances visuelles, sonores et olfactives. Il indique également que le plan de construction fait apparaitre une fumière couverte dont l'implantation doit être a minima à 100 mètres des habitations. Ces allégations ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative ou de précisions suffisantes permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2302001_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel