TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302002_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a réquisitionné aux fins d'assurer ses fonctions à l'écluse de Marckolsheim le même jour de 13 heures à 21 heures. M. A soutient que la décision le réquisitionnant a été notifiée dans des conditions irrégulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. M. A se borne à invoquer, à l'appui de sa requête, un unique moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative, si elles sont de nature, le cas échéant, à proroger le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302002_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel