TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302003_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mariller, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a statué sur sa demande du 3 octobre 2022 de communication de la demande d'informations effectuée par la société WPD Onshore France auprès des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à propos du projet éolien de cette société sur les communes de Brénod et des Neyrolles, de la réponse apportée à cette demande d'informations, des informations à caractère environnemental fournies à ladite société et de l'ensemble des échanges intervenus sur l'instruction de cette demande d'informations entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la société WPD Onshore France ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que les documents sollicités par M. A lui ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le requérant, que, par courrier du 13 janvier 2023, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué au conseil de M. A l'ensemble des documents écrits relatifs aux échanges intervenus entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la société WPD Onshore France sur l'instruction de la demande d'informations effectuée par cette société auprès des services de ladite direction régionale à propos du projet éolien de la société sur les communes de Brénod et des Neyrolles. Dès lors, sont dépourvues d'objet, d'une part, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a statué sur sa demande du 3 octobre 2022 de communication de la demande d'informations effectuée par la société WPD Onshore France auprès des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à propos du projet éolien de cette société sur les communes de Brénod et des Neyrolles, de la réponse apportée à cette demande d'informations, des informations à caractère environnemental fournies à ladite société et de l'ensemble des échanges intervenus sur l'instruction de cette demande d'informations entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la société WPD Onshore France, et, d'autre part, les conclusions de cette même requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer ces documents à M. A. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302003_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel