TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302004_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé le maintien en maternelle de son enfant C B du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire a compétence pour connaitre de toute contestation relative aux décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, y compris celles relatives à l'orientation et l'accueil des enfants handicapés. Par suite, la requête de Mme D, qui comporte des conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a prononcé le maintien en maternelle de son enfant C B du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Cette requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Versailles, le 7 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302004
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2302004_20230407
Données disponibles
- Texte intégral