TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302004_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 3 juillet 2022 et a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de point nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - son permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - son opposition formée contre une ordonnance pénale n'a pas été retenue alors qu'elle était suspensive, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, en l'absence de condamnation devenue définitive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2302005 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. S'agissant d'une mesure de protection de la sécurité routière, l'urgence doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation du requérant mais aussi de l'imminence des risques que la mesure se propose de prévenir. 3. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 3 juillet 2022 et a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de point nul. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, M. C fait valoir qu'il est responsable d'une agence Locatoumat qui implique de nombreux déplacements et que l'invalidation de son permis de conduire aura donc des répercussions graves sur sa situation professionnelle et financière. Il produit à cet égard une attestation de la directrice des ressources humaines du groupe qui indique que ses fonctions nécessitent impérativement d'être titulaire d'un permis de conduire. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'outre la perte de six point de permis relative à l'infraction constatée le 3 juillet 2022 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique d'au moins 0,80 grammes dans le sang ayant donné lieu à la suspension de son permis pour une durée de quatre mois contre laquelle il a formé opposition le 4 janvier 2023, M. C a également commis huit infractions depuis le mois de février 2016 parmi lesquelles six ont sanctionnées par la perte de trois points et dont la plus récente a été relevée le 31 août 2022. Cette accumulation d'infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s'imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2302004
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2302004_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel