TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302004_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 22 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302004_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel