TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302005_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en situation de précarité puisqu'elle ne peut travailler sans être régularisée et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle a droit à un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, a présenté en dernier lieu le 30 août 2022, une demande de carte de séjour. En l'absence de réponse Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer un rendez-vous afin de bénéficier d'un titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " 'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui octroyer un rendez-vous.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 avril 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302005Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2302005_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel