TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302005_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a décidé de sa remise aux autorités helléniques. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a mentionné la préfète de l'Ariège dans son arrêté, elle est titulaire d'un titre de séjour grec en cours de validité et n'est pas entrée irrégulièrement en France ; - elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il apparaît préférable qu'elle puisse assister à l'audience de la Cour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 15 juin 2022 pour y solliciter l'asile. Par une décision du 9 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement de l'article L. 531-32, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les autorités helléniques lui avaient accordé le statut de réfugiée. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète de l'Ariège a décidé de la remise de Mme A aux autorités helléniques. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, pour contester l'arrêté en litige, Mme A fait valoir que la préfète de l'Ariège a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant qu'elle était entrée irrégulièrement en France alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour grec en cours de validité. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que la préfète s'est fondée sur les circonstances que Mme A se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2023 et qu'elle bénéficiait du statut de réfugiée en Grèce pour décider de sa remise aux autorité helléniques. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, et alors qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2023, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce qu'il serait préférable qu'elle puisse assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile, doit également être écarté comme inopérant. 5. Par suite, la requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme: La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302005_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel