TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302005_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023, notifié le 2 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son retour en France ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous en préfecture ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de 10 ans ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine, préalablement à l'audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, à leur rejet. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de sa rétention et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 novembre 2023 à 10 heures 00, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, le rapport de Mme Deleplancque a été entendu. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guyanien né en 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Le 13 mai 2022, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits notamment de vol aggravé. L'intéressé étant placé sous écrou et libérable le 2 novembre 2023, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 20 octobre 2023, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La seule circonstance que le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée du placement en rétention de M. A apparaît sans incidence sur le caractère exécutoire de l'arrêté en cause qui n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 5. En premier lieu, eu égard au placement en rétention dont a fait l'objet M. A, à la circonstance que la mainlevée d'un tel placement est sans incidence sur le caractère exécutoire de l'arrêté en cause, ce faisant, sur le risque d'exécution de la mesure d'éloignement et, enfin, à l'absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. 6. En second lieu, M. A, né en 2003 au Guyana, fait valoir qu'il s'est établi sur le territoire français depuis son arrivée à l'âge de 10 ans. A cet égard, il justifie de la continuité de son séjour en France dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a poursuivi sa scolarité en Guyane depuis la classe de 6ème, en 2014, jusqu'en première année de CAP en 2019. Par ailleurs, l'intéressé atteste d'une domiciliation chez sa mère, ressortissante guyanienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au mois d'août 2024, et soutient qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine, ce dernier n'ayant, selon ses dires, jamais connu son père. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce tenant à son âge à la date évoquée de son arrivée en France, et alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation en 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement, qui n'a pas eu pour effet de remettre en cause le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français, que l'exécution de l'arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2302005_20231106
Données disponibles
- Texte intégral