TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302005_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête, et au rejet du surplus des conclusions. Par une mesure d'instruction en date du 21 février 2025, le tribunal a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de produire la copie de la carte de résident annoncée comme délivrée. Une attestation de remise de ce titre a été produite le 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 2023 prise en cours d'instance, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. B le titre de séjour sollicité, valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes- Pyrénées. Fait à Pau, le 28 avril 2025. La président de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2302005_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA