TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302006_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de procéder à la libération de M. C son père. Elle soutient que : - les agissements de la police aux frontières portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir de son père ainsi qu'aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme D A doit, compte tenu des éléments contenus dans sa requête, être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner la libération de son père, M. C, actuellement placé en rétention administrative. Une telle demande relève toutefois de la seule compétence du juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête Mme A, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2302006_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA