TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302006_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Dimo Diagnostic la facture de réparation de sa chaudière. Elle expose que : -sollicitée par le vendeur du logement dont elle vient de faire l'acquisition, la société Dimo Diagnostic a établi un diagnostic erroné de son installation intérieure de gaz, laquelle a été scellée le 10 mars 2023 par les techniciens de la société Qualigaz, dépêchée par GRDF, dans l'attente d'une intervention technique permettant de remédier aux nombreuses anomalies qu'ils ont détectées ; -il lui est donné un délai de trois mois avant la suppression définitive de l'alimentation en gaz de son domicile ; -elle n'a à ce jour ni eau chaude, ni chauffage ; -selon les devis qu'elle a fait établir, le montant de l'intervention est de 1 000 à plus de de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il apparaît en l'espèce que la demande présentée par Mme C est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302006_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel