TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302008_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B représentée par Me Dandan demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a refusé sa candidature au master " Droit pénal et sciences criminelles " ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Clermont Auvergne de l'admettre à cette formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Clermont Auvergne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souhaite devenir avocate et que la formation sollicitée s'inscrit dans ce parcours universitaire et qu'elle n'a reçu aucune proposition d'admission suite à ces multiples candidatures, alors que la rentrée universitaire approche ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la délibération portant approbation des capacités d'accueil et des modalités d'admission en Master 1 n'a pas été régulièrement publiée sur le site internet de l'Université Clermont Auvergne (UCA) et qu'il incombe à l'administration de prouver la date de mise en ligne sur son site internet de la délibération sus-mentionnée ; le conseil d'administration de l'UCA n'a pas délibéré sur les modalités d'admission en première année de Master, par conséquent, cette délibération n'a pas été valablement transmise au recteur d'académie ; le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'UCA n'était pas compétent pour délibérer sur les modalités d'admission en première année de Master ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans la mesure où l'UCA a dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ; en l'espèce, la limitation de la capacité d'accueil en Master 1 et en particulier au master sollicité est fondée sur des éléments de faits et de droit qui ne lui sont pas opposables, et qui ont été décidés sans dialogue préalable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de l'interprétation que le législateur a voulu en faire ; enfin, cette décision qui s'apparente à une décision arbitraire l'a privée d'une garantie essentielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si la requérante indique avoir déposé un recours en annulation contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a refusé sa candidature au master " Droit pénal et sciences criminelles ", elle n'a toutefois pas joint la copie de cette requête en annulation à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302008_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA