TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302008_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Aveyron du 9 février 2023 a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 598,13 euros. Il soutient que : - la décision est infondée dès lors qu'il a justifié que les sommes perçues correspondaient à des remboursements de son ex-compagne et de sa mère ; - il est en situation de grande précarité alors qu'il a un enfant à charge. Par lettre du 14 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en adressant un nouvel exemplaire signé de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal signé, M. B n'a pas régularisé sa requête plus de quatre mois après le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui n'est pas signée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302008
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2302008_20230905
Données disponibles
- Texte intégral