TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302009_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, doit être regardée comme contestant la décision du 7 juillet 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ()/ b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Brest, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Brest. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal judiciaire de Brest. Fait à Rennes, le 17 mai 2023. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302009_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel