TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302010_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision du 23 janvier 2023, non jointe, lui demandant le remboursement de la somme de 102,12 euros correspondant à un indu au titre de la prime d'activité et demande une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle a toujours mis à jour ses coordonnées et que cet indu fait suite à ses changements de caisses successifs entre la mutualité sociale agricole (MSA) et la caisse d'allocations familiales (CAF). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas avoir perçu cette somme à tort, se borne à indiquer que son dossier n'a pas suivi suite à ses nombreux changements d'adresse et de caisse, entre la MSA et la CAF. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2302010_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel