TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302010_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte signifiée le 29 mars 2023 par commissaire de justice, émise par la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 926 euros auquel s'ajoute les frais d'actes de 42,54 euros. Il soutient que : - la société civile immobilière en question a été dissoute ; - la CAF lui doit plus de 2 770 euros d'aide au logement qui devait être rétablie après les travaux ; la réalisation des travaux devait être constatée par la CAF qui n'a pas procédé à ce constat. Par un courrier du 31 mai 2023, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée, à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. La demande de régularisation du 31 mai 2023, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, a été retournée au tribunal administratif le 6 juin 2023 avec la mention " Pli refusé par le destinataire ". M. A est réputé l'avoir reçu au plus tard le 6 juin 2023. Ce dernier n'a pas régularisé dans le délai imparti son recours qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2302010_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel