TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302011_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B " sollicite la bienveillance " du tribunal en vue de l'obtention d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 3ème catégorie afin de proposer des dégustations de produits du terroir français, dont des vins et bières, cette obtention étant compromise par une décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône évoquant un dépassement du quota de licences. Il soutient que : - en octobre 2022, il a présenté une demande de licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 3ème catégorie auprès de la police municipale, laquelle l'a alors assuré qu'il l'obtiendrait du fait de la disponibilité de licences III dans sa commune ; il a ainsi commencé à investir dans son activité jusqu'à ce que deux mois plus tard, le 15 décembre 2022, la gendarmerie, missionnée par la préfecture, l'informe qu'il ne pouvait ouvrir son débit de boissons, faute de licences disponibles ; il a donc dû réfléchir à réorienter son activité et, en attendant, n'a pas pu ouvrir ; le 20 février 2023, il s'est vu notifier par la gendarmerie, la décision de refus prise au motif du dépassement du quota de licences ; - il a pu constater qu'un fichier de licences n'avait pas été tenu à jour rigoureusement dans sa commune et qu'il avait donc été mal renseigné par la police municipale ; du fait de cette erreur de l'administration, il a exposé des frais dans un local, du matériel et une formation " permis d'exploitation de débit de boissons " et a investi beaucoup de temps ; - par ailleurs, le quota n'a pas simplement été atteint mais dépassé, ce qui signifie que certains exploitants de débits de boissons ont bénéficié d'une certaine " souplesse administrative ", dont il demande à bénéficier " au nom de l'égalité " ; - comme l'indique son site internet, son entreprise, Marel Dégustation, prône la consommation raisonnée d'alcool et met en valeur le terroir français, conformément aux souhaits de l'Etat depuis quelques décennies, notamment par la mise en place de licences d'exploitation de débits de boissons. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2021-1946 du 31 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : / 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; / 2° La situation du débit ; / 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; / 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; / 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. / La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes de l'article L. 3332-1 du même code : " Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du 1 de l'article L. 3332-15 de ce code : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2021 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon : " Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr) ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, M. B a déclaré le 9 octobre 2022 l'ouverture d'un débit de boissons de 3ème catégorie exploité dans son établissement dénommé " Marel Dégustation ", situé 45 chemin du Rouet à Carry-le-Rouet (13620) et que, par une décision du 20 février 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la licence III sollicitée, motif pris de ce qu'à la date de sa déclaration, la commune comptant déjà 24 débits de boissons à consommer sur place, toutes catégories confondues, pour une population de 5 690 habitants arrêtée aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article 2 du décret n° 2021-1946 du 31 décembre 2021, l'ouverture d'un tel débit de boissons contreviendrait aux dispositions de l'article L. 3332-1 du code précité. Comme elle l'indique, cette décision vaut par ailleurs avertissement pris en application du 1 de l'article L. 3332-15 du même code. 6. Si, par la présente requête, M. B " sollicite la bienveillance " du tribunal en vue de l'obtention d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 3ème catégorie, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en vertu des principes rappelés au point 3, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. En tout état de cause, en admettant même que sa requête puisse être interprétée comme tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023 précitée, M. B s'en tient à l'argumentation reproduite ci-dessus. Or, en premier lieu, à les supposer établies, les circonstances qu'un fichier de licences n'aurait pas été tenu à jour rigoureusement dans la commune de Carry-le-Rouet, que l'intéressé aurait donc été mal renseigné par la police municipale et qu'il aurait, en conséquence, exposé des frais et investi beaucoup de temps sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En deuxième lieu, cette décision indiquant que le quota de licences est déjà atteint à la date de la déclaration d'ouverture du requérant, et non dépassé, ce dernier ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité. En troisième et dernier lieu, l'argumentation tirée de ce que l'entreprise prône une consommation raisonnée d'alcool et la mise en valeur du terroir français, conformément aux souhaits de l'Etat, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, l'argumentation présentée par le requérant ne critique pas utilement la décision litigieuse au regard des dispositions de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique sur le fondement desquelles elle a été prise. Par suite, le délai de recours étant expiré, les conclusions à fin d'annulation ainsi requalifiées de la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 mai 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2302011_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel