TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302011_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 10 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai de trois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 décembre 2023. Par une décision du 31 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Par une décision en date du 31 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 4. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne en défense, en particulier de la fiche AGDREF de la requérante, qu'il a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de Mme A et lui a remis, le 4 décembre 2023, un titre de séjour valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302011
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302011_20240531
TA356 février 2026
DTA_2302011_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2302011_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel