TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302012_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée les 25 et 26 juillet 2023 et le 23 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant la durée du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 30 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2400601 du 21 mars 2024 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de M. B tendant à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2400601 par laquelle de M. B a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 30 août 2023 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 21 mars 2024 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 21 mars 2024, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 24 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2302012_20240624
Données disponibles
- Texte intégral