TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302013_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B C épouse D demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ; - d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. A en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département de Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, la requérante demeurait à Drancy. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de Mme D doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie pour information sera adressée à Mme D, à Me Zoubkova-Allieis et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé C. A La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2302013
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2302013_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel