TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302014_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre du 25 mai 2023 par laquelle le département du Var lui a notifié les bases de liquidation d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 001, d'un montant de 6 311,07 euros pour la période courant du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 et l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 22879 émis le 2 juin 2023 par le président du conseil départemental du Var pour le recouvrement de ce même indu de revenu de solidarité active.
Il soutient qu'il ne comprend pas pourquoi le centre des finances publiques continue de lui réclamer l'indu en litige alors que le titre exécutoire émis le 6 octobre 2020 par le président du département du Var a été annulé par un jugement du 24 février 2023.
Par un courrier du 4 juillet 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, la lettre du 25 mai 2023 par laquelle le département du Var a notifié à M. B les bases de liquidation d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 001, d'un montant de 6 311,07 euros pour la période courant du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, qui est intervenue à titre informatif, ne présente, par elle-même, aucun caractère décisoire. Par suite, les conclusions dirigées par M. B contre le courrier concerné doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
4. Pour contester le titre exécutoire en litige, le requérant s'est borné dans sa requête introductive d'instance à soutenir qu'il ne comprenait pas pourquoi le centre des finances publiques continuait de lui réclamer l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 311,07 euros alors que le titre exécutoire émis le 6 octobre 2020 par le président du département du Var avait été annulé par un jugement n° 2101365 du 24 février 2023. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif d'irrégularité en la forme - ce qui a été le cas en l'espèce - n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, le requérant ne critique pas utilement le titre exécutoire litigieux émis le 2 juin 2023 pour obtenir le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active dont le bien-fondé n'avait pas été remis en cause par le jugement précité. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête, par une demande mise à sa disposition le 4 juillet 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", et réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui l'invitait, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code, notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a toutefois pas complété sa requête.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé, pour information, au département du Var.
Fait à Toulon, le 5 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2302014_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel