TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302015_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté " 3F " en date du 23 février 2023 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à compter de la notification de sa décision.
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, exerçant la profession de technicien fibre optique itinérant amené à assurer des interventions chez des clients sur tout le secteur des Yvelines, la détention de son permis de conduire lui est indispensable, d'autre part, se déplaçant grâce à une voiture de fonction, la validité de son permis de conduire est régulièrement soumis à des vérifications de la part de son employeur, et, en ces conditions,
M. A a déjà reçu un avertissement de licenciement si celui-ci ne régularisait pas, rapidement, la situation dans laquelle il se trouvait ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée procède de ce que elle est entachée, d'une part, d'un défaut de motivation, d'autre part, d'un vice de procédure, le sous-préfet ne l'ayant pas mis à même de présenter ses observations et, enfin, d'une erreur d'appréciation dès lors que, disposant, à ce jour, de douze points sur son permis de conduire, il ne représente pas une menace pour la sécurité routière et que la sanction de la suspension de son permis pour une durée de 6 mois est manifestement disproportionnée au regard des conséquences sur la pérennité de son emploi et de son comportement habituellement prudent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302014, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Chanteloup-Les-Vignes, le 20 février 2023, à 11h05 au cours duquel il a fait l'objet d'un dépistage de consommation de stupéfiants qui s'est révélé positif. Par un arrêté en date du 23 février 2023, le préfet des Yvelines a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Le 7 mars 2023, l'employeur de M. B l'a averti qu'il risquait d'être licencié si ce dernier ne régularisait pas rapidement sa situation. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3.Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2; ( ) ".
4.En premier lieu, si M. B soutient que la décision du 23 février 2023 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
5.En second lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le sous-préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur sous l'emprise de stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, il pouvait légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de M. B établi le 23 février 2023 au cours duquel il a fait l'objet d'un dépistage de consommation de stupéfiants qui s'est révélé positif, que cette décision que l'intéressé conteste doit être regardée comme sanctionnant un comportement dont la gravité est incompatible avec les exigences de la sécurité routière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en l'état de l'instruction, que le sous-préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'aucun des moyens n'étant, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de
M. B, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302015_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel