TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302015_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 avril 2023 et le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire dans les suites de l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Garonne a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire à la suite d'une infraction de conduite sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 11 février 2023 à 23h30 à Bruguières (31150).
Il soutient que :
- la suspension de son permis a des conséquences préjudiciables sur sa vie professionnelle ;
- ses horaires de travail sont parfois incompatibles avec l'offre de transports en commun eu égard à sa situation géographique.
Par une mémoire, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il soutient que M. B ne développe aucun moyen de droit concernant le bien-fondé de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. M. B en appelle à la bienveillance du tribunal aux fins de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire dans les suites de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement grâcieuse.
4. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2302015_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel