TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302016_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Aussedat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 1 583,72 euros correspondant au reliquat des salaires qu'il aurait dû percevoir entre mai 2019 et août 2020 au regard des textes applicables, assorti des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement de l'administration ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, lors de sa détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), d'un engagement à l'emploi au sein des ateliers de concession de l'établissement et pour lequel il n'a pas perçu l'intégralité des rémunérations. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A B. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2302016_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel