TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302016_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2023, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 février 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu - l'arrêté de placement en rétention du préfet du Nord en date du 23 juin 2023 ; - l'ordonnance de prolongation en rétention du Juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Lille : Nord, Pas-de-Calais () ". 3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A, qui a été placé dans le centre de rétention administrative de Coquelles, dans le département du Pas-de-Calais, par un arrêté du préfet du Nord en date du 23 juin 2023 puis prolongé jusqu'au 23 juillet 2023, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2023. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Lille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Lille. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loire. Fait à Cergy, 4 juillet 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2302016_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA