TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302016_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 23LY02281 du 19 juillet 2023, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la requête de M. B A, enregistré le 7 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, complétée le 25 août 2023 et les 1er et 11 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant un refus de proposition de promotion interne par AGROPARITECH en catégorie B dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou en catégorie A, et demande réparation. Vu : - l'ordonnance n° 2300123 du 4 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'une requête est un document écrit par lequel un requérant demande au juge administratif, soit l'annulation d'un acte administratif clairement identifié, soit la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent. Elle doit contenir tous les éléments nécessaires à la résolution du litige : - l'exposé des faits ; - les moyens de droit, c'est-à-dire les arguments juridiques tendant à montrer le bien-fondé de la demande (démontrer que la décision attaquée est illégale, et pas seulement défavorable) ; - et des conclusions précises (l'annulation de la décision contestée, l'octroi de dommages et intérêts). Pour être complète et recevable la requête doit être accompagnée de la décision attaquée et de pièces justificatives utiles à la résolution du litige. 4. En l'espèce, M. A entend contester le refus de proposition de promotion interne par AGROPARITECH en catégorie B dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou en catégorie A, et en demande réparation. Or, la requête de M. A ne contient ni l'exposé de faits et de moyens, ni l'énoncé de conclusions, alors qu'elle devrait, contenir une argumentation claire au soutien d'une demande précise, en application des dispositions de l'articles R. 411-1 du code de justice administrative. En conséquence, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302016_20230912
Données disponibles
- Texte intégral