TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302016_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hild, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision adressée le 29 septembre 2023 aux autorités suisses refusant sa réadmission sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'indiquer aux autorités suisses que la France accepte de le réadmettre jusqu'à l'examen définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai de deux heures à compter de la décision à intervenir, à défaut sous astreinte définitive de 200 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que son épouse et ses enfants vivent en Suisse, ainsi qu'à son droit à séjourner sur le territoire français en sa qualité de demandeur d'asile dès lors que son recours contre la décision de l'OFPRA du 28 juin 2023 est pendant devant la cour nationale du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État () ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que, par dérogation à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit pour un demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français prend fin : " Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 4. M. A B, ressortissant du Kosovo né le 16 janvier 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 avril 2023. Il a déposé une demande d'asile instruite en procédure accélérée qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 juin 2023, contestée par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile qui a accusé réception de son recours le 26 juillet suivant. Son épouse et ses enfants étant installés en Suisse, il s'est rendu dans ce pays, en dépit d'une interdiction du territoire suisse de 10 ans prononcée à son encontre, et a fait l'objet d'un contrôle, à l'issue duquel il a été interpellé et placé en détention le 28 septembre 2023. En réponse à la demande adressée le 29 septembre 2023 par les autorités suisses aux autorités françaises pour solliciter sa réadmission, le chef de l'unité judiciaire et d'identification (UJI), officier de police judiciaire a indiqué, par courriel du même jour que " comme il est frappé d'une interdiction de Schengen par la Suisse, nous ne le reprendrons pas dans le cadre de notre accord du 1er mars 2000 ". 5. Il ressort des mentions de la décision de l'OFPRA ayant rejeté la demande d'asile de M. B que cet organisme a été saisi en procédure accélérée en application du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et en application de l'article L. 542-2 du même code, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à compter, au plus tard, de la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision dont il demande la suspension de l'exécution constitue une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera donnée, pour information, au préfet du Haut-Rhin. Fait à Besançon, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, G. Poitreau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2302016_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA